Chardon-Marie 20:1 ou 80 % : ce que dit l'étiquette
Rédaction Futures Nutrition · 14 août 2026

Chardon-Marie 20:1 ou 80 % : ce que dit l'étiquette
Les boîtes de chardon-Marie portent presque toujours deux chiffres, et on les confond régulièrement : un rapport tel que 20:1 et un pourcentage tel que 80 % de silymarine. Le rapport indique quelle quantité de fruits séchés se trouve dans une part d'extrait. Le pourcentage indique quelle quantité de silymarine se trouve dans cet extrait. Les deux indications décrivent des choses différentes — et aucune des deux, à elle seule, ne dit combien de silymarine arrive finalement dans le comprimé.
Ce troisième chiffre est celui qui compte pour comparer : les milligrammes de silymarine par portion journalière. Le rapport et le pourcentage expliquent comment on y arrive.
Ce que signifie le rapport : rapport drogue-extrait
Le terme technique est rapport drogue-extrait (DER, drug-extract ratio). « Drogue » ne désigne ici rien d'autre que le matériel végétal séché, en l'occurrence les fruits mûrs du chardon-Marie. 20:1 signifie : 20 kilogrammes de fruits séchés donnent 1 kilogramme d'extrait.
Deux malentendus sont fréquents à ce sujet :
- 20:1 ne veut pas dire 20 fois plus fort. L'extraction ne fait pas que concentrer, une partie se perd aussi. La part de la silymarine du fruit qui arrive réellement dans l'extrait dépend du solvant et du procédé.
- Un rapport plus élevé n'est pas automatiquement meilleur. Il indique d'abord seulement que davantage de matière première a été mise en œuvre. Si cela donne davantage de la substance recherchée est une autre affaire — celle du pourcentage.
La monographie européenne du comité des médicaments à base de plantes (HMPC) de l'Agence européenne des médicaments énumère pour les fruits de chardon-Marie plusieurs préparations côte à côte, chacune avec son rapport et son solvant (EMA/HMPC/294187/2013, 5 juin 2018) :
| Préparation | Rapport drogue-extrait | Solvant |
|---|---|---|
| Extrait sec | 20–70:1 | Acétone |
| Extrait sec | 30–40:1 | Éthanol 96 % (V/V) |
| Extrait sec | 20–35:1 | Acétate d'éthyle |
| Extrait sec | 26–45:1 | Acétate d'éthyle |
| Extrait sec | 36–44:1 | Acétate d'éthyle |
| Extrait sec | 20–34:1 | Méthanol 90 % (V/V) |
| Extrait mou | 10–17:1 | Éthanol 60 % (V/V) |
Deux choses frappent. D'abord, le rapport n'est presque jamais un chiffre unique mais une fourchette — la teneur du fruit varie, donc la quantité nécessaire pour un kilogramme d'extrait varie aussi. Ensuite, le solvant fait partie de l'indication : l'acétone, l'acétate d'éthyle et l'éthanol n'extraient pas la même chose du même fruit. Un rapport sans solvant n'est donc qu'une demi-donnée.

Ce que signifie le pourcentage : la teneur en silymarine
La silymarine n'est pas une substance unique mais un mélange de plus de vingt flavonolignanes — avant tout la silibinine A et B, l'isosilibinine A et B, la silicristine et la silidianine. Le fruit séché en contient environ 1,3 à 3 % ; la Pharmacopée européenne exige pour la drogue « fruits de chardon-Marie » au moins 1,5 % de silymarine, calculée en silibinine (Ph. Eur. 01/2014:1860).
L'extrait fait l'objet d'une monographie propre. L'extrait sec raffiné et standardisé de chardon-Marie (Ph. Eur. 01/2019:2071) présente, selon le rapport d'évaluation de l'EMA, une teneur nominale en silymarine comprise entre 30 et 65 % (m/m), et la quantité effectivement mesurée doit se situer entre 90 et 110 % de la valeur indiquée sur l'étiquette. De plus, la composition autorisée de la silymarine est prescrite :
| Constituant | Part de la silymarine |
|---|---|
| Silicristine + silidianine | 20–45 % |
| Silibinine A + B | 40–65 % |
| Isosilibinine A + B | 10–20 % |
C'est là la différence entre « standardisé » et « un extrait quelconque » : pour l'extrait de la pharmacopée, ce n'est pas seulement la teneur totale qui est fixée, mais aussi le profil des substances individuelles. Important pour se repérer en rayon : les compléments alimentaires ne sont pas soumis à cette monographie de la pharmacopée. Ils peuvent s'y référer, mais n'y sont pas tenus — et c'est pourquoi on y rencontre aussi des teneurs en dehors de la fourchette de 30 à 65 %.
Les deux chiffres ensemble : le calcul approximatif
À partir du rapport et de la teneur du fruit, on peut estimer quel pourcentage est possible tout court. Le calcul : rapport × part de silymarine du fruit.
| Rapport | Teneur possible en théorie (pour 1,3–3 % dans le fruit) |
|---|---|
| 10:1 | 13–30 % |
| 20:1 | 26–60 % |
| 36–44:1 | plus de 47 % (théoriquement au-delà de 100 %) |
| 70:1 | théoriquement bien au-delà de 100 % |
Dès que le rapport donne, sur le papier, plus de 100 %, le calcul ne doit évidemment plus être pris au pied de la lettre — il montre seulement qu'aux rapports élevés une part considérable de la silymarine se perd dans le procédé. Aux rapports faibles, c'est l'inverse : ils limitent la teneur maximale.
Ce que cela donne en pratique, les données de marché du rapport d'évaluation de l'EMA le montrent (EMA/HMPC/294188/2013). Pour un médicament estonien, il est indiqué : une gélule contient 167,69 à 206,44 mg d'extrait sec natif (DER 36–44:1, acétate d'éthyle), correspondant à 140 mg de silymarine. Si l'on convertit, la teneur se situe selon le lot entre environ 68 et 84 % — pour un seul et même produit. Ce qui est maintenu constant, c'est le nombre de milligrammes, pas le pourcentage. Une autre préparation du même relevé contient 40,9 à 56,3 mg d'extrait (35–50:1) avec 22,5 mg de silymarine, soit 40 à 55 %.
Deux méthodes de mesure, deux chiffres
Il y a une seconde raison pour laquelle les pourcentages sont difficilement comparables : la teneur peut être déterminée par photométrie (via une réaction colorée) ou par CLHP (chromatographie), et les deux méthodes donnent des valeurs différentes pour le même échantillon. Le rapport d'évaluation de l'EMA cite les deux chiffres côte à côte pour les mêmes extraits :
| Extrait | Photométrie | CLHP |
|---|---|---|
| DER 35–40:1, acétone | 70 mg | 60 mg |
| Acétone 95 % (V/V) | 140 mg | 108,2 mg |
La valeur photométrique dépasse donc la valeur CLHP d'environ 17 à 29 %. Ce n'est pas une erreur mais une méthode : la réaction colorée capte aussi des substances apparentées que la chromatographie sépare et écarte. Qui compare deux boîtes compare donc, dans le doute, deux méthodes — pas deux qualités. Si la méthode n'est pas indiquée, comparer deux pourcentages ou deux quantités en milligrammes n'a que peu de valeur.

Une étiquette, lue de bout en bout
Notre propre préparation est un bon exercice, parce que les deux chiffres y figurent. Ce qui est déclaré, c'est un extrait de graines de chardon-Marie 20:1 à 80 % de silymarine, d'où 100 mg de silymarine par comprimé, plus 100 mg d'inuline de racine de chicorée ; il est recommandé un comprimé par jour après un repas.
Voici comment on lit cela dans l'ordre : 20:1 est le rapport du fruit à l'extrait. 80 % est la part de silymarine dans l'extrait. 100 mg est la quantité qui en résulte dans le comprimé — et c'est la valeur que l'on oppose à un autre produit. Sur le papier, cela correspond à environ 125 mg d'extrait par comprimé.
Que 80 % se situe au-dessus de la fourchette de 30 à 65 % de la pharmacopée tient à ce qui précède : les compléments alimentaires ne suivent pas la monographie de la pharmacopée, et une teneur déterminée par photométrie ressort systématiquement plus élevée qu'une teneur déterminée par CLHP. Le chiffre que l'on a devant soi pèse donc dans la balance — et c'est précisément pour cela que l'indication en milligrammes est un point de repère plus solide que le pourcentage. D'autres préparations pour le même contexte se trouvent dans la catégorie foie.
Ce que le rapport ne dit pas
Ni le rapport drogue-extrait ni le pourcentage n'est une affirmation sur ce que fait un produit. Pour le chardon-Marie et la silymarine, il n'existe aucune allégation de santé autorisée au titre du règlement (CE) n° 1924/2006 ; les demandes portant sur les substances végétales sont en suspens depuis des années. Un complément alimentaire à base de chardon-Marie décrit donc ce qu'il contient. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.
Reste par ailleurs à observer ce que la monographie européenne de 2018 retient pour les préparations de fruits de chardon-Marie : l'hypersensibilité aux Astéracées est une contre-indication ; pour les enfants et adolescents de moins de 18 ans ainsi que pour la grossesse et l'allaitement, les données ne sont pas suffisantes.
Questions fréquentes
Un extrait à 80:1 est-il meilleur qu'un extrait à 20:1 ? Pas d'emblée. Un rapport élevé signifie que beaucoup de matière première a été mise en œuvre, pas qu'il en sort beaucoup de silymarine. Deux produits ne deviennent comparables que par les milligrammes de silymarine par portion journalière — et encore, seulement si la même méthode de mesure se trouve derrière les deux.
Pourquoi certaines boîtes n'indiquent-elles aucun rapport ? Parce qu'il ne s'agit pas d'un extrait mais de fruit pulvérisé. Il n'y a alors rien à concentrer : 500 mg de poudre de chardon-Marie à 1,5 % de silymarine en contiennent environ 7,5 mg — un autre ordre de grandeur que pour un extrait, même si le nombre de milligrammes sur le devant paraît plus grand.
Puis-je calculer la quantité de silymarine à partir du rapport ? Seulement comme limite supérieure approximative. Rapport × teneur du fruit (1,3–3 %) donne ce qu'il peut y avoir au maximum. Ce qu'il y a réellement ne figure que là où le fabricant indique les milligrammes.
Que veut dire « extrait natif » ? L'extrait pur, sans excipients. Beaucoup de produits finis contiennent en plus des supports pour que la masse puisse être comprimée — la mention « natif » les exclut, raison pour laquelle le nombre de milligrammes de l'extrait natif est plus bas que celui de l'extrait ajusté.
Sources : Agence européenne des médicaments, monographie de l'Union européenne sur Silybum marianum (L.) Gaertn., fructus, EMA/HMPC/294187/2013 (5 juin 2018) · Rapport d'évaluation correspondant, EMA/HMPC/294188/2013 (avec les indications relatives à Ph. Eur. 01/2014:1860, Ph. Eur. 01/2019:2071 et aux données de marché des États membres) · Règlement (CE) n° 1924/2006.


